Fief

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FIEF, subst. masc. L'origine des Fiefs est un des points les plus obscurs et les plus embrouillés de notre histoire; elle paraît venir de l'ancienne coutume de toutes les nations, d'imposer un hommage et un tribut au plus faible. Le Fief était un domaine qu'on tenait du roi ou d'autre seigneur, à foi et hommage, et à la charge de quelques autres droits ; celui qui le possédait était appelé vassal, et celui de qui le Fief relevait, était appelé seigneur. Ainsi le seigneur d'un Fief se réservait la propriété directe, et transférait seulement au vassal la propriété utile, à la charge de la fidélité et de quelques autres droits et redevances.

La qualité de Fief devait être prouvée par des actes de foi et hommage, par des aveux et dénombrement, par des partages ou par des jugements contradictoires et autres actes authentiques.

Les Fiefs étaient suzerains, dominants ou servants ; le Fief qui relevait d'un autre était appelé FIEF servant, et celui dont il relevait, Fief dominant, et lorsque celui-ci était lui-même mouvant d'un autre Fief, le plus élevé s'appelait Fief suzerain : le fief qui tenait le milieu entre les deux autres, était Fief servant à l'égard du suzerain, et Fief dominant à l'égard du troisième, qu'on appelait aussi arrière-Fief, par rapport au Fief suzerain .

Tous les Fiefs en France relevaient du roi ou en pleins Fiefs, c'est-à-dire immédiatement, comme étaient les Fiefs de dignités ou médiatement en arrière-Fiefs, comme étaient les Fiefs simples qui étaient mouvants d'autres Fiefs, qui relevaient du roi immédiatement.

Sous les derniers rois de la seconde race, et au commencement de la troisième, tout homme libre, qui faisait profession des armes, pouvait acquérir et posséder un Fief, ou faire convertir en Fief son alleu.

Cependant il paraît que ce ne fut qu'à l'occasion des croisades (1095), que les roturiers commencèrent à posséder des Fiefs. Les nobles qui s'empressaient presque tous à faire paraître leur zèle dans ces expéditions, pour en soutenir la dépense, se trouvèrent obligés de vendre une partie de leurs Fiefs et seigneuries ; et comme il se trouvait peu de nobles pour les acheter, parce que la plupart s'engageaient dans ces croisades, ils furent contraints de les vendre à des roturiers, auxquels nos rois permirent de posséder ces Fiefs, en leur payant une certaine finance, qui fut dans la suite appelée droit de franc-fief, qu'on renouvella presqu'à chaque règne, et qui se prolongea jusqu'à nos jours. (Deux arrêts de 1265 et 1282, faisaient défense aux roturiers d'acheter des Fiefs, il fallut alors les révoquer.)

Dès lors, les roturiers possédant Fiefs, firent souche de noblesse. L'ordonnance de saint Louis, de l'an 1270, est précise à cet égard et lève toute espèce de doute. « La noblesse s'acquiert par la possession d'un FIEF à la tierce foi, c'est-à-dire qu'un roturier acquérant un Fief, ses descendants seront nobles au troisième hommage du même Fief, et partageront noblement ledit Fief à la troisième génération ».

Par des lettres patentes de 1445, Charles VII ordonna que les trésoriers de France pourraient contraindre toutes personnes non nobles, ou qui ne vivaient pas noblement, de mettre hors de leurs mains tous les Fiefs qu'elles possédaient par succession ou autrement, sans en avoir suffisante provision du roi, ou de les en laisser jouir en payant la finance au roi, telle que lesdits trésoriers aviseraient.

Louis XI donna des lettres patentes en forme d'amortissement général pour tous les pays de Normandie, pour les nouveaux acquêts faits par les gens de mainmorte, et pour les Fiefs et biens nobles acquis par des roturiers, portant qu'après quarante ans, tous Fiefs nobles acquis par des roturiers seraient réputés amortis, et que les détenteurs ne seraient contrains d'en vider leurs mains ni d'en payer finance. Ces lettres portaient même que tous roturiers ayant acquis des héritages nobles en Normandie, étaient anoblis et leur postérité.

Mais l'ordonnance de Blois, du mois de mai 1579, sous le règne d'Henri III, porte que les roturiers et non nobles, achetant Fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis ni mis au rang et degré des nobles, de quelque revenu que soient les Fiefs par eux acquis ; et que la possession des FIEFS nobles n'anoblit point les roturiers ; et dans la suite et à diverses périodes, (tous les quinze ou vingt ans), nos rois ordonnèrent la recherche des francs-Fiefs, et exigèrent de nouvelles finances de ceux qui les possédaient.

Je ne terminerai pas cet article sans faire mention de ce que dit Le Laboureur, dans son Histoire des mazures de l'Isle Barbe, à l'occasion d'un titre de 1341 ; il y est établi « que l'érection d'un Fief ne se pouvait faire, qu'il n'y eût dix livres de rente » ; ce qui suffisait alors pour l'entretien d'un gentilhomme.

Dans les provinces de Bigorre et de Béarn, les possesseurs de Fiefs ou de biens nobles, y jouissaient des privilèges de la noblesse, entraient aux États, et passaient pour nobles d'extraction, lorsque cette possession datait de cent années. La confirmation de cet usage avait été l'une des conditions de la réunion du royaume de Navarre et des provinces de Bigorre et de Béarn, à la couronne de France, en 1620.

Les bourgeois de la ville de Paris, de Bourges et de plusieurs autres villes de France avaient obtenu le privilège spécial d'être exemptés du droit de franc-Fief.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816