« Testament d'Anthoine de Cremoux » : différence entre les versions

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présent et advenir, le septiesme jour du mois<br />
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de juin mil six cent quatre vingts,<br />
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en la maison de noble Anthoine<br />
en la maison de noble [[Anthoine de Cremoux|Anthoine]]<br />
de Cremoux, sieur de [[Madrageis]],<br />
[[Anthoine de Cremoux|de Cremoux]], sieur de [[Madrageis]],<br />
avant midy. A esté préseant et personnellement<br />
avant midy. A esté préseant et personnellement<br />
constitué ledit sieur noble Anthoine<br />
constitué ledit sieur noble Anthoine<br />

Version actuelle datée du 9 janvier 2018 à 07:56

Deux copies du testament d'Anthoine de Cremoux existent aux archives départementales de la Dordogne à la cote 12 J 2. Ce testament fut établi le 7 juin 1580 à Périgueux par Defieux, notaire royal.


L'une des copies est datée du 1er juillet 1667, le même jour que pour son contrat de mariage. On sait donc par analogie à quelle occasion celle-ci fut faite : c'était en préparation de la généalogie qui allait être demandée à Joseph de Cremoux en vertu de la première recherche de la noblesse lancée par Louis XIV quelques mois plus tôt. On y voit que cette copie fut tirée du registre des insinuations du greffe du présidial de Périgueux.


Cette première copie est citée dans l'ordonnance de maintenue de noblesse du 10 juillet 1704 rendue en faveur de Joseph de Cremoux par l'intendant Yves-Marie de La Bourdonnaye.


Enfin, on peut voir tout à fait à la fin que cette copie du testament fut aussi signiffiée le 19 mars 1745 dans l'affaire qui opposa Jean-Baptiste de Cremoux et le syndic des habitants de Saint-Martin de Ribérac à propos des tailles.


La deuxième copie est, si l'on peut dire, la copie originale, qui dut être délivrée à Anthoine de Cremoux lors de l'établissement de son testament puisqu'elle comporte la signature du notaire Defieux.


Transcription de la première copie

Première page

Au nom de Dieu, à tous présent et advenir, le septiesme jour du mois
de juin mil six cent quatre vingts,
en la maison de noble Anthoine
de Cremoux, sieur de Madrageis,
avant midy. A esté préseant et personnellement
constitué ledit sieur noble Anthoine
de Cremoux, lequel estant mal disposé
de sa personne et en son mallade, toutes
fois sain de son entendement, considérant
ny avoir chose sy certaine que la
mort ny plus incertaine que l'heure
d'icelle, ne voulant décéder ab intestat,
à ceste cause, a faict et ordonné
son testemant non cupatif et dernière
volonté en la forme et manière que
s'en suit. Premièrement ledict sieur
Cremoux a recommandé son âme et
son corps à Dieu, le père, le fils, le

Deuxième page

sainct esprit, à la glorieuse vierge
Marie, au bien heureux sainct
Anthoine, son patron, et générallemant
à tous les saincts et sainctes de
paradis, les priant estre ses interssesseurs
envers Dieu affin qu'il aye pitié de
son âme lhors qu'il plaira l'apeller
à soy. Item a vouleu ledict sieur
testateur, après son décès, estre porté
dans l'esglise sainct Front de la
présent ville, et [---] ses obsèques
et funérailles estre faictes bien
honnorablemant suivant son estat et
condition, et après estre ensevely
en ses tombeaux qu'il a acquis
au porge [=porche] de ladicte esglise. Item
a déclaré avoir esté marié à Jeanne
de Laulier, de laquelle sont provenus

Troisième page

Pierre, Guilhaume et Jean, Françoise et
Peyronne de Cremoux, ses fils et filhes
naturels et légitimes, auxquelles Françoise
et Peryonne donne et lègue cinq sols
pour tous suplémant de dot qu'il leur
a constitué en les mariant. Item
plus, a donné et lègue à Guillaume
de Cremoux, son second fils la somme
de dix mil livres tournois payable
par son hérittier bas nommé un an
après son décès et, jusqu'à ce, veult
et entend que ledict Guilhaume soict
nourry et entretenu dans la maison
comme aupravant. Item plus, donne
et lègue la somme de huict mille
livres tournois à Jean, son troisième
fils lors qu'ilaura atain l'âge
de vingt cinq ans et, jusqu'à ce,
veult qu'il soict entretenu dans la
maison bien honorablemant suivant
sa condiction. Itemt veult ledict sieur

Quatrième page

testateur que son hérittier bas nommé paye
à l'hospital de la présent ville la somme
de soixante livres et le jour de son
enterremant trente livres aux pauvres
mandiants de la présent ville. Et pour
le restant de ses biens tant meubles
que immeubles faict son hérittier universel
noble Pierre de Cremoux, son fils aisné, à
la charge qu'il faire dire deux
messes basses chaque jour pandant un an après
son trespas. Cassant et annullant
ledict testateur tous autres testements,
codicilles, donnations et aultres
dispositions qu'il pourroict avoir
cy devant faictes, voulant le présent
testemant estre son testemant
non cupatif et dernière vollonté
qu'il veult qu'il vailhe par forme
de testemant, donnation faicte à cause

Cinquième page

de mort ou autremant en la même
forme et manière que valloit [---]
dont a esté passé le présent instrumant
par moy; notaire soubsigné, juge
du scel royal en la présent sénéchaussée,
en présence de monsieur maistre
Giraud Faure, official du [---]
[---] en Dieu, monsieur l'évèque de
Périgueux, monsieur maistre Guilhaume
Faure, conseiller magistrat au
siège de Périgueux, monsieur maistre
Pierre André, aussy conseilher audit
siège, Pierre de Lage, sieur de
Marsaguet, Hellies Alcanoy, procureur
audict siège, Jacques Jonjay, marchant
et bourgeois, Holivier Sulpice, marchant,
Bertrand Duliat, marchant, habitant
tous de la présent ville, tesmoingts
à ce appelé et requis, qui ont tous
signé avec ledict testateur, ainsy
signé à l'original du présent instrumant

Sixième page

A. de Cremoux, G. Faure, P. André,
G. Faure, P. Delage, O. Sulpice, H.
Alcanoy, J. Jonjay, B. Douliat
présent et Deffieux, notaire royal

L'extraict du testemant cy-dessus
a esté tiré devant nous Bernard
de Jay, escuyer, sieur de Ferrières,
conseiller du roy et lieutenant
particullier civil et criminel
au siège présidial de Périgueux,
et Sicaire de Chalup, aussy
conseiller et advocat du roy
audict présidial du registre des
insinuations du greffe dudict
présidial à la réquisition de Joseph
Cremoux, escuyer, sieur de Borie Petict,
sans y avoir adjousté ny diminué

Septième page

Faict à Périgueux, le premier jour [---]
[---] mil six cent
soixante sept

de Jay, Chalup, advocat du roy
Laulaigné

Ne varietur
Mignot

Signiffié le 17 mars 1745 par extrait et
par exception à Delarère pour sa partie
parlant à son clerc par nous,

Delarère

Huitième et dernière page

7 juin 1580

Testement de noble Antoine
de Cremoux [---]

Mignot
[---]

KKK