« Arrêt de la Cour des Aides de Bordeaux du 2 août 1746 » : différence entre les versions

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faitte du dit arret de partage
doppinion de Celuy du Conseil
dEtat du Roy qui depute les
dits Sieurs Commissaires pour
Juger le dit partage doppinion
de la Commission du Grand Scau
Sur Iceluy, et L’arret Rendeu
par les dits Sieurs Commissaires
deputés portant Enregistrement
du dit arret du Conseil avec
La Commission obtenuë En
La Chancellerie pres La Cour
Et assignation devant les dits
Sieurs Commissaires deputés
pour Voir Juger le dit partage
doppinion donné a la Requete
dudit Sieur de Cremoux au
dit Limouzin de foncroze Sindic


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Version du 22 janvier 2018 à 13:59

Le 2 août 1746 fut rendu par la Cour des Aides de Bordeaux un arrêt maintenant Jean-Baptiste de Cremoux. Celui-ci se trouve actuellement aux archives départementales de la Dordogne à la cote 12 J 2 en version manuscrite sur partchemin et sa copie numérique peut être consultée en ligne ici.

Sa transcription mot à mot est la suivante :

Page 1

arret de la cour des aïdes
de Bordx. 1746

Extrait des registres de la Cour
des aydes de Guyenne

Entre Noble Jean Baptiste de
Cremoux Ecuyer Seigneur de Borie
petit, Boulois, Lajugie, et autres
Lieux, En quallité d’héritier Testamentaire
de feu françois de Cremoux Ecuyer
Son oncle docteur En Theologie et
Curé de Saint martin de Riberac
appelant d une Sentence du
Sept Septembre Mil Sept Cens
Quarente deux Renduë par
Les Elus de L élecsion de
Perigeux Entre ledit feu Sieur
Cremoux Curé . Etienne Revoy
Collecteur de la ditte parroisse

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de Saint martin de Riberac
L année Mil Sept Cens
quarente un, Jean Morange
Collecteur de mil Sept Cens
quarente deux. Et le Sindic
Genneral des habitants de La
ditte parroisse Cy après nommés
par laquelle les Cottisations faittes
dans les Rolles de la ditte parroisse
Sur La teste du feu Sieur de
Cremoux Curé, Comme acquereur
En partie de martialle albret
Les dites années mil Sept
Cens quarente Un et Mil Sept
Cens quarente deux, ont été
déclarées Bien Et Duement
faites, Relaxe Les dits Revoy
Et Morange au nom quils agissent

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des Conclusions du dit feu Sieur
de Cremoux Curé. Et avant faire
droit de Celles prises par le
dit feu Sieur de Cremoux En
inhibitioner de Le Comprandre
a Ladvenir aux dits Rolles
attendeu Sa quallité de Noble,
Est ordonné quil Rapportera
dans le delay de L ordonnence
Ses Titres de Noblesse Et leur
faira signiffier au dit Sindic
Cy après nommé pour les
Contredire Si bon Luy Semble,
Et Encore le dit Sieur Jean Baptiste
Cremoux de Son Chef appelant
d un appointement des dits Elus

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de perigeux du Vingt huit Septembre
Mil Sept Cens quarente Trois
rendeu Entre Luy Et le dit
Sindic Cy apres nommé par lequel
Est ordonné quavant faire droit
Sur les Conclusions du dit Sieur
Jean Baptiste Cremoux il raportera
des plus amples Titres de Sa
Noblesse En bonne Et duë forme
pour le fait et d’aporté Etre
pourveü ainsy quil appartiendra
Iceluy procedant sous l autoritté
de Sieur de Valantin de Cremoux
son pere Ecuyer Sieur de borie petit
Lajugie, et autres Lieux En conceq[uenc]e
de L arret de La Cour du Trente
un Juillet Mil Sept Cens
quarente Cinq d’une part et M.

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Jean Limouzin Sieur de foncroze avocat Et Sindic General des habitans de La ditte parroisse de Saint martin de Riberac Intimé d’autre, Et Entre le dit Sieur Jean Baptiste de Cremoux demendeur a ce que faisant droit Tant de L appel Interjetté de la Sentence par le dit feu Sieur de Cremoux Son oncle que de Celuy par luy Interjetté du dit appointement En Emendant ordonner que Les articles de La Taille pour les biens acquis par le dit feu Sieur Cremoux Curé Son oncle auquel il a Succedé, seront Effacés du rolle avec inhibitions et deffenses

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Tant au dit Sindic que Collecteurs de les y Comprendre a l avenir ordonner que la Taille Exigée pour les années Mil Sept Cens quarente Un, quarente deux, quarente Trois, quarente quatre Et Mil Sept Cens quarente Cinq Luy Sera Restituée par La Communauté, a quoy Les dits Sindic Et Collecteurs seront condamnés En La ditte quallité, qu ausurplus Il Soit ordonné que les Termes Injurieux Et Indécents qui Sont Rependus dans L Imprimé du dit Limouzin de foncroze Sindic Seront Biffés Et Batonnés, avec Inhibitions

Page 7

Et deffenses de Recidiver a a Telle peine que de Droit, Condamner le dit Sindic a Tels Domages Interets que La Cour Trouvera a propos aplicables du Consentement dudit Sieur Cremoux a tel hopital ou autres œuvres pies quille avizera, a Ces fins l enterinnement des Conclusions par Luy prises au procès, Tant par sa requette Contenant son Grief et moyens d appel du Second Juin Mil Sept Cent quarente Quatre, que par Son factum Imprimé du neuf Mars Mil Sept Cens quarente Cinq aussi d une part, Et Le dit Limouzin de foncroze Sindic

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General deffendeur aux dittes Conclusions, Et autrement demende Lenterinnement de Celles quil a prises dans Son Sommaire Imprimé du dix sept aoust Mil Sept Cens quarente quatre Tendantes a Ce que sans avoir Egard a Chozes ditte ou alleguée par le dit Sieur de Cremoux, L’appel quil a Interjette Tant de la Sentence que dudit appointement Soit mis au Neant avec amende et depens, Sans prejudice a Monsieur Le procureur Genneral de prendre Telles Conclusions quil verra bon Etre par rapport a la quallité de Vicomte de

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Boulois que Le dit Sieur de Cremoux a prise Jusques a present dans les actes du procés, dautre part. Et Ledit Sieur de Cremoux deffendeur aux dittes Conclusions du dit Sindic Encore d’autre Et Encore le dit de Cremoux demendeur L enterinnement de ses Nouvelles fins Et Conclusions par Luy prises par Sa Requette du Seize Juillet dernier Tendente a La Cassation de la Cottisation faitte a son prejudice La presente année a la restitution de la Cottisation Faitte a Son prejudice La ditte année Et aux depens faits Tant au Conseil

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qu en La Cour, devant Messieurs Les Commissaires qui ont Vuidé le partage Et Gennerallement En Touts Ceux que le dit Sindic Luy a occasionné dune part, Et Ledit Limouzin de foncroze Sindic deffendeur aux dittes nouvelles Conclusions Et autrement demendeur a Ce quil plut a La Cour attendeu Les Termes Expres de La declaration du roy de l année mil Sept Cens vingt neuf ordonne que Sur Lappel des appointements de L’Election de Mil Sept Cens quarente deux Et Mil Sept Cens quarente Trois Les parties se pourvoiront devant les Juges

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a qui sa majesté En a deferré La Connoissance a Ces fins L enterinnement des Conclusions de Sa Requette du Vingt neuf Juillet dernier, dautre Et Le dit de Cremoux deffendeur Encore d autres Vëu Le Procès et deux Sacs Et productions, arret de La Cour parlequel appert quen procedant au Jugement du procès d’Entre les dites parties Elle s’est Trouvée partagée Et oppinions. En Ce que Cinq des Messieurs Les Juges ont Eté davis de Mettre les appellationsde La Sentence et appointements

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dont sagit au Neant, En conceq d’ordonner que le tout a eté appellé Sortira Son plain Et Entier Effet Condamner le dit Sieur de Cremoux En L’amende de douze Livres Envers le Roy a raison de ses dittes appellations Et de Mettre les d[ittes] parties Sur Les autres Conclusions Respectives hors de Cour Et de procès depens réservés et les Cinq autres Juges en Libellant leur avis de Juger des lors le procès au fonds attendeu quil etoit Suffisament Instruit En La Cour. avec les pieces Mentionnées au Veü du dit arret du Trente aoust Mil Sept Cens quarente Cinq

Page 13

arret du conseil d’Etat du Roy Rendü Sa majesté y Etant parlequel Est ordonné que le dit partage d oppinions qui S’est formé En La Cour Sera porté par devant les Sieurs Daly et Sorbier presidents En La Cour, Et Les Sieurs Bessiere, Duluc, martiens Lagubate, delaborde Et Roche aussy Conseillers En La Cour pour après avoir Entendü Le Rapport Et Le dit avis du Rapporteur Et du Compartiteur Estre le dit partage Vuidé a la pluralité de Toutes Les voÿx Et Etre L arret qui resultera datté du Jour du dit partage Sa majesté attribuant a Cet effet

Page 14

aux dits Sieurs Commissaires Toutes Cours, Juridiction Et Connoissance Et Linterdisant a Ses Cours Et autres Juges du dixieme Novembre de la ditte année Mil Sept Cens quarente Cinq avec La Commission du Grand Scau Expediée Sur le dit arret Le meme Jour, Requete dudit Sieur Cremoux presentée aux dits Sieurs Commissaires deputes par le Roy aux fins quil leur plut ordonner LEnregistrement du dit arret du Conseil d Etat au Greffe de leur Commission, arret Rendeu par les dits Sieurs Commissaires par lequel Est ordonné que les arrets

Page 15

du Conseil d’Etat Sera Executé Selon sa forme Et Teneur Et Enregistré au greffe de leur Commission pour y avoir Recours quand besoin sera, ausurplus que les parties Seront assignées pardevant Eux dans le Delay de Lordonnence pour Voir Juger Le Sus dit partage doppinion du Vingt six Mars dernier avec La Commission obtenue Sur Iceluy En la Chancellerie pres La Cour par le dit de Cremoux Le dix Neuf avril aussy dernier Exploit fait a la Requette du dit Sieur de Cremoux au dit Limouzin de foncroze Sindic Contenant La Signiffication a Luy

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faitte du dit arret de partage doppinion de Celuy du Conseil dEtat du Roy qui depute les dits Sieurs Commissaires pour Juger le dit partage doppinion de la Commission du Grand Scau Sur Iceluy, et L’arret Rendeu par les dits Sieurs Commissaires deputés portant Enregistrement du dit arret du Conseil avec La Commission obtenuë En La Chancellerie pres La Cour Et assignation devant les dits Sieurs Commissaires deputés pour Voir Juger le dit partage doppinion donné a la Requete dudit Sieur de Cremoux au dit Limouzin de foncroze Sindic

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