Arrêt de la Cour des Aides de Bordeaux du 2 août 1746

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Le 2 août 1746 fut rendu par la Cour des Aides de Bordeaux un arrêt maintenant Jean-Baptiste de Cremoux. Celui-ci se trouve actuellement aux archives départementales de la Dordogne à la cote 12 J 2 en version manuscrite sur partchemin et sa copie numérique peut être consultée en ligne ici.

Sa transcription mot à mot est la suivante :

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arret de la cour des aïdes
de Bordx. 1746

Extrait des registres de la Cour
des aydes de Guyenne

Entre Noble Jean Baptiste de
Cremoux Ecuyer Seigneur de Borie
petit, Boulois, Lajugie, et autres
Lieux, En quallité d’héritier Testamentaire
de feu françois de Cremoux Ecuyer
Son oncle docteur En Theologie et
Curé de Saint martin de Riberac
appelant d une Sentence du
Sept Septembre Mil Sept Cens
Quarente deux Renduë par
Les Elus de L élecsion de
Perigeux Entre ledit feu Sieur
Cremoux Curé . Etienne Revoy
Collecteur de la ditte parroisse

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de Saint martin de Riberac
L année Mil Sept Cens
quarente un, Jean Morange
Collecteur de mil Sept Cens
quarente deux. Et le Sindic
Genneral des habitants de La
ditte parroisse Cy après nommés
par laquelle les Cottisations faittes
dans les Rolles de la ditte parroisse
Sur La teste du feu Sieur de
Cremoux Curé, Comme acquereur
En partie de martialle albret
Les dites années mil Sept
Cens quarente Un et Mil Sept
Cens quarente deux, ont été
déclarées Bien Et Duement
faites, Relaxe Les dits Revoy
Et Morange au nom quils agissent

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des Conclusions du dit feu Sieur
de Cremoux Curé. Et avant faire
droit de Celles prises par le
dit feu Sieur de Cremoux En
inhibitioner de Le Comprandre
a Ladvenir aux dits Rolles
attendeu Sa quallité de Noble,
Est ordonné quil Rapportera
dans le delay de L ordonnence
Ses Titres de Noblesse Et leur
faira signiffier au dit Sindic
Cy après nommé pour les
Contredire Si bon Luy Semble,
Et Encore le dit Sieur Jean Baptiste
Cremoux de Son Chef appelant
d un appointement des dits Elus

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de perigeux du Vingt huit Septembre
Mil Sept Cens quarente Trois
rendeu Entre Luy Et le dit
Sindic Cy apres nommé par lequel
Est ordonné quavant faire droit
Sur les Conclusions du dit Sieur
Jean Baptiste Cremoux il raportera
des plus amples Titres de Sa
Noblesse En bonne Et duë forme
pour le fait et d’aporté Etre
pourveü ainsy quil appartiendra
Iceluy procedant sous l autoritté
de Sieur de Valantin de Cremoux
son pere Ecuyer Sieur de borie petit
Lajugie, et autres Lieux En conceq[uenc]e
de L arret de La Cour du Trente
un Juillet Mil Sept Cens
quarente Cinq d’une part et M.

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Jean Limouzin Sieur de foncroze avocat Et Sindic General des habitans de La ditte parroisse de Saint martin de Riberac Intimé d’autre, Et Entre le dit Sieur Jean Baptiste de Cremoux demendeur a ce que faisant droit Tant de L appel Interjetté de la Sentence par le dit feu Sieur de Cremoux Son oncle que de Celuy par luy Interjetté du dit appointement En Emendant ordonner que Les articles de La Taille pour les biens acquis par le dit feu Sieur Cremoux Curé Son oncle auquel il a Succedé, seront Effacés du rolle avec inhibitions et deffenses

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Tant au dit Sindic que Collecteurs de les y Comprendre a l avenir ordonner que la Taille Exigée pour les années Mil Sept Cens quarente Un, quarente deux, quarente Trois, quarente quatre Et Mil Sept Cens quarente Cinq Luy Sera Restituée par La Communauté, a quoy Les dits Sindic Et Collecteurs seront condamnés En La ditte quallité, qu ausurplus Il Soit ordonné que les Termes Injurieux Et Indécents qui Sont Rependus dans L Imprimé du dit Limouzin de foncroze Sindic Seront Biffés Et Batonnés, avec Inhibitions

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Et deffenses de Recidiver a a Telle peine que de Droit, Condamner le dit Sindic a Tels Domages Interets que La Cour Trouvera a propos aplicables du Consentement dudit Sieur Cremoux a tel hopital ou autres œuvres pies quille avizera, a Ces fins l enterinnement des Conclusions par Luy prises au procès, Tant par sa requette Contenant son Grief et moyens d appel du Second Juin Mil Sept Cent quarente Quatre, que par Son factum Imprimé du neuf Mars Mil Sept Cens quarente Cinq aussi d une part, Et Le dit Limouzin de foncroze Sindic

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General deffendeur aux dittes Conclusions, Et autrement demende Lenterinnement de Celles quil a prises dans Son Sommaire Imprimé du dix sept aoust Mil Sept Cens quarente quatre Tendantes a Ce que sans avoir Egard a Chozes ditte ou alleguée par le dit Sieur de Cremoux, L’appel quil a Interjette Tant de la Sentence que dudit appointement Soit mis au Neant avec amende et depens, Sans prejudice a Monsieur Le procureur Genneral de prendre Telles Conclusions quil verra bon Etre par rapport a la quallité de Vicomte de

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