« Arrêt de la Cour des Aides de Bordeaux du 2 août 1746 » : différence entre les versions

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Indirectement Sur leurs Rolles
des Tailles Pendant quil
vivra Noblement Et ne faira
acte de derogeance de Noblesse
a peine de Nullité et Cassation
des Cotisations, En consequance
ordonne que le dit de Cremoux
sera inscrit au Catalogue des
nobles. Et a L’egard des autres
Conclusions prises au procés
par le dit de Cremoux par
ses requete Et factum. Et
autre requette des Second Juin
Mil Sept Cens quarente quatre
neuf mars mil Sept Cens
quarente Cinq. Et Seze Juillet
dernier, Consernant la restitution
par Luy demandée des Tailles


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Version du 22 janvier 2018 à 14:03

Le 2 août 1746 fut rendu par la Cour des Aides de Bordeaux un arrêt maintenant Jean-Baptiste de Cremoux. Celui-ci se trouve actuellement aux archives départementales de la Dordogne à la cote 12 J 2 en version manuscrite sur partchemin et sa copie numérique peut être consultée en ligne ici.

Sa transcription mot à mot est la suivante :

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arret de la cour des aïdes
de Bordx. 1746

Extrait des registres de la Cour
des aydes de Guyenne

Entre Noble Jean Baptiste de
Cremoux Ecuyer Seigneur de Borie
petit, Boulois, Lajugie, et autres
Lieux, En quallité d’héritier Testamentaire
de feu françois de Cremoux Ecuyer
Son oncle docteur En Theologie et
Curé de Saint martin de Riberac
appelant d une Sentence du
Sept Septembre Mil Sept Cens
Quarente deux Renduë par
Les Elus de L élecsion de
Perigeux Entre ledit feu Sieur
Cremoux Curé . Etienne Revoy
Collecteur de la ditte parroisse

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de Saint martin de Riberac
L année Mil Sept Cens
quarente un, Jean Morange
Collecteur de mil Sept Cens
quarente deux. Et le Sindic
Genneral des habitants de La
ditte parroisse Cy après nommés
par laquelle les Cottisations faittes
dans les Rolles de la ditte parroisse
Sur La teste du feu Sieur de
Cremoux Curé, Comme acquereur
En partie de martialle albret
Les dites années mil Sept
Cens quarente Un et Mil Sept
Cens quarente deux, ont été
déclarées Bien Et Duement
faites, Relaxe Les dits Revoy
Et Morange au nom quils agissent

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des Conclusions du dit feu Sieur
de Cremoux Curé. Et avant faire
droit de Celles prises par le
dit feu Sieur de Cremoux En
inhibitioner de Le Comprandre
a Ladvenir aux dits Rolles
attendeu Sa quallité de Noble,
Est ordonné quil Rapportera
dans le delay de L ordonnence
Ses Titres de Noblesse Et leur
faira signiffier au dit Sindic
Cy après nommé pour les
Contredire Si bon Luy Semble,
Et Encore le dit Sieur Jean Baptiste
Cremoux de Son Chef appelant
d un appointement des dits Elus

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de perigeux du Vingt huit Septembre
Mil Sept Cens quarente Trois
rendeu Entre Luy Et le dit
Sindic Cy apres nommé par lequel
Est ordonné quavant faire droit
Sur les Conclusions du dit Sieur
Jean Baptiste Cremoux il raportera
des plus amples Titres de Sa
Noblesse En bonne Et duë forme
pour le fait et d’aporté Etre
pourveü ainsy quil appartiendra
Iceluy procedant sous l autoritté
de Sieur de Valantin de Cremoux
son pere Ecuyer Sieur de borie petit
Lajugie, et autres Lieux En conceq[uenc]e
de L arret de La Cour du Trente
un Juillet Mil Sept Cens
quarente Cinq d’une part et M.

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Jean Limouzin Sieur de foncroze avocat Et Sindic General des habitans de La ditte parroisse de Saint martin de Riberac Intimé d’autre, Et Entre le dit Sieur Jean Baptiste de Cremoux demendeur a ce que faisant droit Tant de L appel Interjetté de la Sentence par le dit feu Sieur de Cremoux Son oncle que de Celuy par luy Interjetté du dit appointement En Emendant ordonner que Les articles de La Taille pour les biens acquis par le dit feu Sieur Cremoux Curé Son oncle auquel il a Succedé, seront Effacés du rolle avec inhibitions et deffenses

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Tant au dit Sindic que Collecteurs de les y Comprendre a l avenir ordonner que la Taille Exigée pour les années Mil Sept Cens quarente Un, quarente deux, quarente Trois, quarente quatre Et Mil Sept Cens quarente Cinq Luy Sera Restituée par La Communauté, a quoy Les dits Sindic Et Collecteurs seront condamnés En La ditte quallité, qu ausurplus Il Soit ordonné que les Termes Injurieux Et Indécents qui Sont Rependus dans L Imprimé du dit Limouzin de foncroze Sindic Seront Biffés Et Batonnés, avec Inhibitions

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Et deffenses de Recidiver a a Telle peine que de Droit, Condamner le dit Sindic a Tels Domages Interets que La Cour Trouvera a propos aplicables du Consentement dudit Sieur Cremoux a tel hopital ou autres œuvres pies quille avizera, a Ces fins l enterinnement des Conclusions par Luy prises au procès, Tant par sa requette Contenant son Grief et moyens d appel du Second Juin Mil Sept Cent quarente Quatre, que par Son factum Imprimé du neuf Mars Mil Sept Cens quarente Cinq aussi d une part, Et Le dit Limouzin de foncroze Sindic

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General deffendeur aux dittes Conclusions, Et autrement demende Lenterinnement de Celles quil a prises dans Son Sommaire Imprimé du dix sept aoust Mil Sept Cens quarente quatre Tendantes a Ce que sans avoir Egard a Chozes ditte ou alleguée par le dit Sieur de Cremoux, L’appel quil a Interjette Tant de la Sentence que dudit appointement Soit mis au Neant avec amende et depens, Sans prejudice a Monsieur Le procureur Genneral de prendre Telles Conclusions quil verra bon Etre par rapport a la quallité de Vicomte de

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Boulois que Le dit Sieur de Cremoux a prise Jusques a present dans les actes du procés, dautre part. Et Ledit Sieur de Cremoux deffendeur aux dittes Conclusions du dit Sindic Encore d’autre Et Encore le dit de Cremoux demendeur L enterinnement de ses Nouvelles fins Et Conclusions par Luy prises par Sa Requette du Seize Juillet dernier Tendente a La Cassation de la Cottisation faitte a son prejudice La presente année a la restitution de la Cottisation Faitte a Son prejudice La ditte année Et aux depens faits Tant au Conseil

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qu en La Cour, devant Messieurs Les Commissaires qui ont Vuidé le partage Et Gennerallement En Touts Ceux que le dit Sindic Luy a occasionné dune part, Et Ledit Limouzin de foncroze Sindic deffendeur aux dittes nouvelles Conclusions Et autrement demendeur a Ce quil plut a La Cour attendeu Les Termes Expres de La declaration du roy de l année mil Sept Cens vingt neuf ordonne que Sur Lappel des appointements de L’Election de Mil Sept Cens quarente deux Et Mil Sept Cens quarente Trois Les parties se pourvoiront devant les Juges

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a qui sa majesté En a deferré La Connoissance a Ces fins L enterinnement des Conclusions de Sa Requette du Vingt neuf Juillet dernier, dautre Et Le dit de Cremoux deffendeur Encore d autres Vëu Le Procès et deux Sacs Et productions, arret de La Cour parlequel appert quen procedant au Jugement du procès d’Entre les dites parties Elle s’est Trouvée partagée Et oppinions. En Ce que Cinq des Messieurs Les Juges ont Eté davis de Mettre les appellationsde La Sentence et appointements

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dont sagit au Neant, En conceq d’ordonner que le tout a eté appellé Sortira Son plain Et Entier Effet Condamner le dit Sieur de Cremoux En L’amende de douze Livres Envers le Roy a raison de ses dittes appellations Et de Mettre les d[ittes] parties Sur Les autres Conclusions Respectives hors de Cour Et de procès depens réservés et les Cinq autres Juges en Libellant leur avis de Juger des lors le procès au fonds attendeu quil etoit Suffisament Instruit En La Cour. avec les pieces Mentionnées au Veü du dit arret du Trente aoust Mil Sept Cens quarente Cinq

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arret du conseil d’Etat du Roy Rendü Sa majesté y Etant parlequel Est ordonné que le dit partage d oppinions qui S’est formé En La Cour Sera porté par devant les Sieurs Daly et Sorbier presidents En La Cour, Et Les Sieurs Bessiere, Duluc, martiens Lagubate, delaborde Et Roche aussy Conseillers En La Cour pour après avoir Entendü Le Rapport Et Le dit avis du Rapporteur Et du Compartiteur Estre le dit partage Vuidé a la pluralité de Toutes Les voÿx Et Etre L arret qui resultera datté du Jour du dit partage Sa majesté attribuant a Cet effet

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aux dits Sieurs Commissaires Toutes Cours, Juridiction Et Connoissance Et Linterdisant a Ses Cours Et autres Juges du dixieme Novembre de la ditte année Mil Sept Cens quarente Cinq avec La Commission du Grand Scau Expediée Sur le dit arret Le meme Jour, Requete dudit Sieur Cremoux presentée aux dits Sieurs Commissaires deputes par le Roy aux fins quil leur plut ordonner LEnregistrement du dit arret du Conseil d Etat au Greffe de leur Commission, arret Rendeu par les dits Sieurs Commissaires par lequel Est ordonné que les arrets

Page 15

du Conseil d’Etat Sera Executé Selon sa forme Et Teneur Et Enregistré au greffe de leur Commission pour y avoir Recours quand besoin sera, ausurplus que les parties Seront assignées pardevant Eux dans le Delay de Lordonnence pour Voir Juger Le Sus dit partage doppinion du Vingt six Mars dernier avec La Commission obtenue Sur Iceluy En la Chancellerie pres La Cour par le dit de Cremoux Le dix Neuf avril aussy dernier Exploit fait a la Requette du dit Sieur de Cremoux au dit Limouzin de foncroze Sindic Contenant La Signiffication a Luy

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faitte du dit arret de partage doppinion de Celuy du Conseil dEtat du Roy qui depute les dits Sieurs Commissaires pour Juger le dit partage doppinion de la Commission du Grand Scau Sur Iceluy, et L’arret Rendeu par les dits Sieurs Commissaires deputés portant Enregistrement du dit arret du Conseil avec La Commission obtenuë En La Chancellerie pres La Cour Et assignation devant les dits Sieurs Commissaires deputés pour Voir Juger le dit partage doppinion donné a la Requete dudit Sieur de Cremoux au dit Limouzin de foncroze Sindic

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du Premier May Dernier, acte de Sommation fait par le dit Sieur de Cremoux au procureur du dit Limouzin de foncroze Sindic de Remettre Incessament son Sac Et production au Greffe des dits Sieurs Commissaires deputés pour Etre procedé au Jugement du dit partage doppinion du dix sept juin dernier, arret Rendeü par les dits Sieurs Commissaires deputés par Le Roy par lequel Ils ont jugé Le dit partage doppinion Et ordonné que Lavis des Sieurs Duroy premier président de navarre doyen, de manieres

Page 18

Compartiteur, Gobineau Et Marrague Conseillers En La Cour Mentionnés au dit arret de partage doppinion sera Executé Selon sa forme Et teneur. En consequance que Ledit proces sera Jugé au fonds En La Cour Le dit arret datté du Trentieme aoust Mil Sept Cens quarente Cinq ainsi quil a Ete ordonné par le dit arret du Conseil dEtat Requette dudit Sieur de Cremoux Contenant Ses nouvelles Conclusions avec Lordonnence de la Cour au bas qui Les Joint au procès principal pendant au Rapport du Sieur de Roulet Conseiller du Roy En Icelle au surplus Soit Signiffie Et mis

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au Sac du Seze Juillet dernier Imprimé d’un arret du Conseil D’Etat du Roy du vingt Six fevrier Mil Six Cens nonante Sept portant Reglement pour L execution de la declaration de sa majesté du quatre Septembre Mil Six Cens nonante Six Concernant La Recherche des Uzurpateurs des Titres de Noblesse, Deux Extraits Baptistaires L’un de Jozeph de Cremoux fils naturel Et Legitime de Jozeph de Cremoux Ecuyer Sieur de borie petit et de Marie Roche demoizelle Conjoints du vingt Sept Juillet Mil Six Cens Soixante

Page 20

Sept, Et L’autre de françois Cremoux Fils Naturel et Legitime du dit Jozeph de Cremoux Ecuyer Sieur de borie petit et de la d[ite] demoizelle marie Roche du dixe sept Septembre Mil Six Cens Soixante huit duements LEgalises par le lieutennant Genneral Et Juge mage de perigeux Le Second Juin dernier, Certifficat donné par Le Sieur de la Chatardie Brigadier d Infanterie des armées du roy Inspecteur Genneral En alzace. Commendant pour Le Service du roy a Beizac Et Capitaine dune Compagnie de Gentilhommes, portant que

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La lettre du Sous lieutenant du Sieur de Cremoux Luy a eté delivrée du vingt Sept Juillet Mil Six Cens huitante Sept Signée Laibetardie, autre Extrait Baptistaire de Noble de Jean de Cremoux fils Legitime de Noble Jean Vallantin de Cremoux Ecuyer Sieur de Laborie Et De dame Izabeau Tortel Son Epouse du Sept octobre Mil Sept Cens Neuf Signé Brousse Curé de Saint front duement Legalisé par les vicaires Genneraux du Chapitre de Perigeux Insinué Et Controlle au dit perigeux le vingt deux aoust Mil sept Cens Trente Extrait mortuaire

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de Jozeph de Cremoux Ecuyer Sieur de borie petit Signé Lacombe Curé de Chancavinel du Seze Juin Mil Sept Cens onze, Imprimé dun arret du Conseil d’Etat du Roy Rendeu sur la requette des Maire Et Consuls de La ditte Ville de Perigeux et le Sieur Caussade et autres nobles de La Ville Et Banlieue de perigeux au Sujet des Taxes faites par les dits maire et Consuls. Tant Sur les Nobles que Roturiers du Neuf aoust mil Sept Cens trente Cinq avec La Signiffication d’Iceluy au bas faitte au Sieur de Cremoux de borie petit du Quatre Septembre

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de La Meme année. Requette presentée au Sieur de Courson Cy devant Intendant En Guyenne Par Jean de Cremoux Ecuyer Sieur de Borie petit au bas de laquelle Est L’ordonnence dudit Sieur de Courson portant que de Cens dix Livres a laquelle le dit Sieur Jean de Cremoux a ete Taxé dans les rolles de Capitation de Perigeux des annees mil Sept Cens onze et Mil Sept Cens Douze. Il n’en payera que pareille Somme quil Etoit Taxé lannée mil Sept Cens dix avant le Deces de Son pere ordonne que le d[it] de Cremoux Sera Compris pour Lavenir dans Les rolles de Capitation de La Noblesse de la Sennechaussée

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de Perigeux avec deffenses aux maire Et Consuls de le Comprandre dans leurs rolles de La Capitation du vingt cinq mars mil Sept Cent Treze, autre requette presentée audit Sieur de Courson par Vallantin de Cremoux Ecuyer Sieur de borie petit avec L’ordonnance du dit Sieur de Courson au bas qui le Decharge de la Somme de Soixante quinze Livres pour laquelle Il a eté Compris dans le Rolle de repartition de La taxe des Inspecteurs des Boissons et ordonne que Celles Sur Luy faittes pour Certaines autres taxes mentionnées dans La ditte ordonnence sera Reduitte au marc La Livre de la

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Somme de Dix Livres de Capitation a Laquelle ledit de Cremoux devoit Etre taxé Sauf aux Consuls de perigeux de faire la rejnposition des dittes Sommes du vingt Sept Juillet de la ditte année mil Sept Cens Treize avec Lexploit de Signiffication de la ditte requette Et ordonnence faitte aux dits maire Et Consuls le trois aoust de la Sus ditte annee, toutes les sus dittes pieces Cy dessus visées raportées par le dit Sieur de Cremoux pour Justiffier de ce quil a Dit dans sa derniere requete Et de sa ditte quallité dEcuyer Requette Imprimée du dit Limouzin de foncroze Sindic responseue

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a celle du dit Sieur de Cremoux Et contenant Ses Nouvelles Conclusions aubas de Laquelle est Lordonnence de La Cour qui les Joint au Procès principal pendant au rapport du dit Sieur de Roulet Conseiller du roy En Ycelle, au surplus soit signiffié Et mis au Sac sans retardement du Jugement dudit proces du vingt Neuf Juillet dernier, Contract par forme davance Et arrentement perpetuel consenty par Monsieur Me françois de Cremoux avocat En parlement Sieur de borie petit En faveur de Jean Nicoyne dit Guicard de certains

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biens y mentionnés du Sept fevrier Mil Six Cens vingt Sept Coppie d’un Exploit dassignation donné ala Requette de François de Cremoux a Migout Souliers au payement de Certaines rentes y mentionnées devant Le Sennechal de perigeux du huit mars mil Six Cens vingt Neuf, Sentence Rendue au dit Sennechal de perigeux Entre le dit François de Cremoux Et Le dit Souliers du vingt sept mars mil Six Cens Trente donnée par Coppie, acte de Sommation fait a la Requette de Monsieur Me Jozeph moine pretre Chanoine Teologal Et

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de Saint Etienne au Sieur François Cremoux avocat En La Cour sieur de Borie petit pris Comme fermier des dits maire et Consuls de la d[ite] ville de Perigeux au sujet du payement des droits de quelques charges de Vandanges provenues dans les Vignes dependantes de la ditte vicairerie du Treize octobre mil Six Cens quarente Six, le dit acte aussi donné par Coppie, plusieurs Extraits pris sur le Rolle de Limpozition faitte sur les Bourgeois et habitants de la ditte Ville de perigeux. dans lequel le Sieur de Cremoux Sy Trouve Compris meme dans Certains qualiffié Bourgeois Les dits

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Extraits délivrés par le greffier secretaire de l’hotel de ville dudit perigeux . Le vingt huit novembre Mil Sept Cens quarente Cinq Signé de Beleymes. Toutes Les dittes pieces produites par Le dit Limouzin de foncroze pour justiffier de sa ditte derniere requette Et de la quallité davocat prises dans les dittes pieces par les auteurs du dit Sieur de Cremoux. avec Le Nouveau acte a droit fait par le dit Sieur Jean Baptiste de Cremoux au dit Limouzin de foncroze sindic aux Fins du

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Jugement du procés Et vus Le raport du dit Sieur de Roulet Conseiller du roy En La Cour Tout Considere Dit a Eté Que La Cour faisant droit des appellations interjettées par le dit Jean Baptiste de Cremoux . Tant En quallité d’heritier Testamentaire du dit feu françois de Cremoux Son oncle pretre Curé du dit Saint martin de Riberac que de Son Chef de La Sentence Et de L appointement des Elus de L election de Perigeux. des Sept Septembre Mil

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Sept Cens quarente deux Et vingt huit Septembre Mil Sept Cent quarente Trois, a Mis et Met Les dittes appellations Et ce dont a eté appellé au Neant Emendant attendeu Le raport fait En La Cour par le dit Jean Baptiste de Cremoux des Titres Justifficatif de Sa qualité d’Ecuyer. fait inhibitions Et deffenses aux Sindics Collecteurs des Tailles de La ditte parroisse Saint martin de Riberac Et a toutes autres de Le comprendre a L’avenir directement ny

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Indirectement Sur leurs Rolles des Tailles Pendant quil vivra Noblement Et ne faira acte de derogeance de Noblesse a peine de Nullité et Cassation des Cotisations, En consequance ordonne que le dit de Cremoux sera inscrit au Catalogue des nobles. Et a L’egard des autres Conclusions prises au procés par le dit de Cremoux par ses requete Et factum. Et autre requette des Second Juin Mil Sept Cens quarente quatre neuf mars mil Sept Cens quarente Cinq. Et Seze Juillet dernier, Consernant la restitution par Luy demandée des Tailles

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