Arrêt de la Cour des Aides de Bordeaux du 2 août 1746

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Le 2 août 1746 fut rendu par la Cour des Aides de Bordeaux un arrêt maintenant Jean-Baptiste de Cremoux. Celui-ci se trouve actuellement aux archives départementales de la Dordogne à la cote 12 J 2 en version manuscrite sur partchemin et sa copie numérique peut être consultée en ligne ici.

Sa transcription mot à mot est la suivante :

Page 1

arret de la cour des aïdes
de Bordx. 1746

Extrait des registres de la Cour
des aydes de Guyenne

Entre Noble Jean Baptiste de
Cremoux Ecuyer Seigneur de Borie
petit, Boulois, Lajugie, et autres
Lieux, En quallité d’héritier Testamentaire
de feu françois de Cremoux Ecuyer
Son oncle docteur En Theologie et
Curé de Saint martin de Riberac
appelant d une Sentence du
Sept Septembre Mil Sept Cens
Quarente deux Renduë par
Les Elus de L élecsion de
Perigeux Entre ledit feu Sieur
Cremoux Curé . Etienne Revoy
Collecteur de la ditte parroisse

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de Saint martin de Riberac
L année Mil Sept Cens
quarente un, Jean Morange
Collecteur de mil Sept Cens
quarente deux. Et le Sindic
Genneral des habitants de La
ditte parroisse Cy après nommés
par laquelle les Cottisations faittes
dans les Rolles de la ditte parroisse
Sur La teste du feu Sieur de
Cremoux Curé, Comme acquereur
En partie de martialle albret
Les dites années mil Sept
Cens quarente Un et Mil Sept
Cens quarente deux, ont été
déclarées Bien Et Duement
faites, Relaxe Les dits Revoy
Et Morange au nom quils agissent

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des Conclusions du dit feu Sieur
de Cremoux Curé. Et avant faire
droit de Celles prises par le
dit feu Sieur de Cremoux En
inhibitioner de Le Comprandre
a Ladvenir aux dits Rolles
attendeu Sa quallité de Noble,
Est ordonné quil Rapportera
dans le delay de L ordonnence
Ses Titres de Noblesse Et leur
faira signiffier au dit Sindic
Cy après nommé pour les
Contredire Si bon Luy Semble,
Et Encore le dit Sieur Jean Baptiste
Cremoux de Son Chef appelant
d un appointement des dits Elus

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de perigeux du Vingt huit Septembre
Mil Sept Cens quarente Trois
rendeu Entre Luy Et le dit
Sindic Cy apres nommé par lequel
Est ordonné quavant faire droit
Sur les Conclusions du dit Sieur
Jean Baptiste Cremoux il raportera
des plus amples Titres de Sa
Noblesse En bonne Et duë forme
pour le fait et d’aporté Etre
pourveü ainsy quil appartiendra
Iceluy procedant sous l autoritté
de Sieur de Valantin de Cremoux
son pere Ecuyer Sieur de borie petit
Lajugie, et autres Lieux En conceq[uenc]e
de L arret de La Cour du Trente
un Juillet Mil Sept Cens
quarente Cinq d’une part et M.

Page 5

Jean Limouzin Sieur de foncroze avocat
Et Sindic General des habitans de
La ditte parroisse de Saint martin
de Riberac Intimé d’autre, Et
Entre le dit Sieur Jean Baptiste
de Cremoux demendeur a ce que
faisant droit Tant de L appel
Interjetté de la Sentence par le dit
feu Sieur de Cremoux Son oncle
que de Celuy par luy Interjetté du
dit appointement En Emendant
ordonner que Les articles de
La Taille pour les biens acquis
par le dit feu Sieur Cremoux
Curé Son oncle auquel il a
Succedé, seront Effacés du
rolle avec inhibitions et deffenses

Page 6

Tant au dit Sindic que Collecteurs
de les y Comprendre a l avenir
ordonner que la Taille Exigée
pour les années Mil Sept
Cens quarente Un, quarente deux,
quarente Trois, quarente quatre
Et Mil Sept Cens quarente
Cinq Luy Sera Restituée
par La Communauté, a quoy
Les dits Sindic Et Collecteurs
seront condamnés En La ditte
quallité, qu ausurplus Il Soit
ordonné que les Termes Injurieux
Et Indécents qui Sont Rependus
dans L Imprimé du dit Limouzin
de foncroze Sindic Seront Biffés
Et Batonnés, avec Inhibitions

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Et deffenses de Recidiver a a
Telle peine que de Droit, Condamner
le dit Sindic a Tels Domages
Interets que La Cour Trouvera a
propos aplicables du Consentement
dudit Sieur Cremoux a tel hopital
ou autres œuvres pies quille
avizera, a Ces fins l enterinnement
des Conclusions par Luy prises
au procès, Tant par sa requette
Contenant son Grief et moyens
d appel du Second Juin Mil
Sept Cent quarente Quatre, que
par Son factum Imprimé du
neuf Mars Mil Sept Cens
quarente Cinq aussi d une part, Et
Le dit Limouzin de foncroze Sindic

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General deffendeur aux dittes
Conclusions, Et autrement demende
Lenterinnement de Celles quil
a prises dans Son Sommaire
Imprimé du dix sept aoust
Mil Sept Cens quarente
quatre Tendantes a Ce que
sans avoir Egard a Chozes ditte
ou alleguée par le dit Sieur
de Cremoux, L’appel quil a Interjette
Tant de la Sentence que
dudit appointement Soit mis
au Neant avec amende et
depens, Sans prejudice a
Monsieur Le procureur Genneral
de prendre Telles Conclusions
quil verra bon Etre par rapport
a la quallité de Vicomte de

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Boulois que Le dit Sieur de
Cremoux a prise Jusques a present
dans les actes du procés, dautre
part. Et Ledit Sieur de Cremoux
deffendeur aux dittes Conclusions
du dit Sindic Encore d’autre
Et Encore le dit de Cremoux
demendeur L enterinnement de ses
Nouvelles fins Et Conclusions
par Luy prises par Sa Requette
du Seize Juillet dernier Tendente
a La Cassation de la Cottisation
faitte a son prejudice La presente
année a la restitution de la
Cottisation Faitte a Son prejudice
La ditte année Et aux depens
faits Tant au Conseil

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qu en La Cour, devant Messieurs
Les Commissaires qui ont Vuidé
le partage Et Gennerallement
En Touts Ceux que le dit Sindic
Luy a occasionné dune part, Et
Ledit Limouzin de foncroze Sindic
deffendeur aux dittes nouvelles
Conclusions Et autrement demendeur
a Ce quil plut a La Cour
attendeu Les Termes Expres de
La declaration du roy de l année
mil Sept Cens vingt neuf
ordonne que Sur Lappel des
appointements de L’Election de
Mil Sept Cens quarente deux
Et Mil Sept Cens quarente
Trois Les parties se
pourvoiront devant les Juges

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a qui sa majesté En a deferré
La Connoissance a Ces fins
L enterinnement des Conclusions
de Sa Requette du Vingt neuf
Juillet dernier, dautre Et Le
dit de Cremoux deffendeur Encore
d autres Vëu Le Procès et
deux Sacs Et productions, arret
de La Cour parlequel appert
quen procedant au Jugement
du procès d’Entre les dites parties
Elle s’est Trouvée partagée Et
oppinions. En Ce que Cinq des
Messieurs Les Juges ont Eté davis
de Mettre les appellations de
La Sentence et appointements

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dont sagit au Neant, En conceq
d’ordonner que le tout a eté
appellé Sortira Son plain Et
Entier Effet Condamner le dit
Sieur de Cremoux En L’amende
de douze Livres Envers le Roy
a raison de ses dittes appellations
Et de Mettre les d[ittes] parties Sur
Les autres Conclusions Respectives
hors de Cour Et de procès depens
réservés et les Cinq autres
Juges en Libellant leur avis de
Juger des lors le procès au fonds
attendeu quil etoit Suffisament
Instruit En La Cour. avec les
pieces Mentionnées au Veü
du dit arret du Trente aoust
Mil Sept Cens quarente Cinq

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arret du conseil d’Etat du Roy
Rendü Sa majesté y Etant
parlequel Est ordonné que le dit
partage d oppinions qui S’est
formé En La Cour Sera porté
par devant les Sieurs Daly et Sorbier
presidents En La Cour, Et Les
Sieurs Bessiere, Duluc, martiens
Lagubate, delaborde Et Roche aussy
Conseillers En La Cour pour après
avoir Entendü Le Rapport Et
Le dit avis du Rapporteur Et du
Compartiteur Estre le dit partage
Vuidé a la pluralité de Toutes
Les voÿx Et Etre L arret qui resultera
datté du Jour du dit partage Sa
majesté attribuant a Cet effet

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aux dits Sieurs Commissaires
Toutes Cours, Juridiction Et
Connoissance Et Linterdisant a
Ses Cours Et autres Juges du
dixieme Novembre de la ditte année
Mil Sept Cens quarente Cinq
avec La Commission du Grand
Scau Expediée Sur le dit arret
Le meme Jour, Requete dudit
Sieur Cremoux presentée aux
dits Sieurs Commissaires deputes
par le Roy aux fins quil leur
plut ordonner LEnregistrement
du dit arret du Conseil d Etat
au Greffe de leur Commission,
arret Rendeu par les dits
Sieurs Commissaires par lequel
Est ordonné que les arrets

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du Conseil d’Etat Sera Executé
Selon sa forme Et Teneur Et
Enregistré au greffe de leur Commission
pour y avoir Recours quand besoin
sera, ausurplus que les parties
Seront assignées pardevant Eux
dans le Delay de Lordonnence
pour Voir Juger Le Sus dit partage
doppinion du Vingt six Mars
dernier avec La Commission obtenue
Sur Iceluy En la Chancellerie pres
La Cour par le dit de Cremoux
Le dix Neuf avril aussy dernier
Exploit fait a la Requette du
dit Sieur de Cremoux au dit
Limouzin de foncroze Sindic
Contenant La Signiffication a Luy

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faitte du dit arret de partage
doppinion de Celuy du Conseil
dEtat du Roy qui depute les
dits Sieurs Commissaires pour
Juger le dit partage doppinion
de la Commission du Grand Scau
Sur Iceluy, et L’arret Rendeu
par les dits Sieurs Commissaires
deputés portant Enregistrement
du dit arret du Conseil avec
La Commission obtenuë En
La Chancellerie pres La Cour
Et assignation devant les dits
Sieurs Commissaires deputés
pour Voir Juger le dit partage
doppinion donné a la Requete
dudit Sieur de Cremoux au
dit Limouzin de foncroze Sindic

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du Premier May Dernier, acte
de Sommation fait par le dit
Sieur de Cremoux au procureur
du dit Limouzin de foncroze
Sindic de Remettre Incessament
son Sac Et production au Greffe
des dits Sieurs Commissaires
deputés pour Etre procedé au
Jugement du dit partage
doppinion du dix sept juin
dernier, arret Rendeü par les
dits Sieurs Commissaires deputés
par Le Roy par lequel Ils ont
jugé Le dit partage doppinion
Et ordonné que Lavis des
Sieurs Duroy premier président
de navarre doyen, de manieres

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Compartiteur, Gobineau Et Marrague
Conseillers En La Cour Mentionnés
au dit arret de partage doppinion
sera Executé Selon sa forme
Et teneur. En consequance que
Ledit proces sera Jugé au fonds
En La Cour Le dit arret datté du
Trentieme aoust Mil Sept Cens
quarente Cinq ainsi quil a
Ete ordonné par le dit arret du
Conseil dEtat Requette dudit
Sieur de Cremoux Contenant
Ses nouvelles Conclusions avec
Lordonnence de la Cour au bas
qui Les Joint au procès principal
pendant au Rapport du Sieur
de Roulet Conseiller du Roy En Icelle
au surplus Soit Signiffie Et mis

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au Sac du Seze Juillet dernier
Imprimé d’un arret du Conseil
D’Etat du Roy du vingt Six
fevrier Mil Six Cens nonante
Sept portant Reglement
pour L execution de la declaration
de sa majesté du quatre
Septembre Mil Six Cens
nonante Six Concernant
La Recherche des Uzurpateurs
des Titres de Noblesse, Deux
Extraits Baptistaires L’un de
Jozeph de Cremoux fils naturel
Et Legitime de Jozeph de Cremoux
Ecuyer Sieur de borie petit et
de Marie Roche demoizelle
Conjoints du vingt Sept Juillet
Mil Six Cens Soixante

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Sept, Et L’autre de françois
Cremoux Fils Naturel et
Legitime du dit Jozeph de
Cremoux Ecuyer Sieur de
borie petit et de la d[ite] demoizelle
marie Roche du dixe sept
Septembre Mil Six Cens
Soixante huit duements LEgalises
par le lieutennant Genneral
Et Juge mage de perigeux
Le Second Juin dernier, Certifficat
donné par Le Sieur de la Chatardie
Brigadier d Infanterie des armées
du roy Inspecteur Genneral
En alzace. Commendant pour
Le Service du roy a Beizac Et
Capitaine dune Compagnie
de Gentilhommes, portant que

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La lettre du Sous lieutenant du
Sieur de Cremoux Luy a eté
delivrée du vingt Sept Juillet
Mil Six Cens huitante Sept
Signée Laibetardie, autre Extrait
Baptistaire de Noble de Jean
de Cremoux fils Legitime de
Noble Jean Vallantin de Cremoux
Ecuyer Sieur de Laborie Et De
dame Izabeau Tortel Son Epouse
du Sept octobre Mil Sept Cens
Neuf Signé Brousse Curé de
Saint front duement Legalisé
par les vicaires Genneraux
du Chapitre de Perigeux Insinué
Et Controlle au dit perigeux le
vingt deux aoust Mil sept
Cens Trente Extrait mortuaire

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de Jozeph de Cremoux Ecuyer Sieur
de borie petit Signé Lacombe Curé
de Chancavinel du Seze Juin Mil
Sept Cens onze, Imprimé dun
arret du Conseil d’Etat du
Roy Rendeu sur la requette
des Maire Et Consuls de La
ditte Ville de Perigeux et le
Sieur Caussade et autres
nobles de La Ville Et Banlieue
de perigeux au Sujet des Taxes
faites par les dits maire et
Consuls. Tant Sur les Nobles
que Roturiers du Neuf aoust
mil Sept Cens trente Cinq
avec La Signiffication d’Iceluy
au bas faitte au Sieur de Cremoux
de borie petit du Quatre Septembre

Page 23

de La Meme année. Requette
presentée au Sieur de Courson
Cy devant Intendant En Guyenne
Par Jean de Cremoux Ecuyer Sieur de
Borie petit au bas de laquelle
Est L’ordonnence dudit Sieur de Courson
portant que de Cens dix Livres
a laquelle le dit Sieur Jean de Cremoux
a ete Taxé dans les rolles de
Capitation de Perigeux des annees
mil Sept Cens onze et Mil
Sept Cens Douze. Il n’en payera
que pareille Somme quil Etoit
Taxé lannée mil Sept Cens
dix avant le Deces de Son pere
ordonne que le d[it] de Cremoux Sera
Compris pour Lavenir dans
Les rolles de Capitation de
La Noblesse de la Sennechaussée

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de Perigeux avec deffenses aux
maire Et Consuls de le Comprandre
dans leurs rolles de La Capitation
du vingt cinq mars mil Sept
Cent Treze, autre requette presentée
audit Sieur de Courson par Vallantin
de Cremoux Ecuyer Sieur de borie
petit avec L’ordonnance du
dit Sieur de Courson au bas
qui le Decharge de la Somme
de Soixante quinze Livres pour
laquelle Il a eté Compris
dans le Rolle de repartition
de La taxe des Inspecteurs des
Boissons et ordonne que Celles
Sur Luy faittes pour Certaines
autres taxes mentionnées dans
La ditte ordonnence sera Reduitte
au marc La Livre de la

Page 25

Somme de Dix Livres de
Capitation a Laquelle ledit
de Cremoux devoit Etre taxé
Sauf aux Consuls de perigeux
de faire la rejnposition des dittes
Sommes du vingt Sept Juillet
de la ditte année mil Sept Cens
Treize avec Lexploit de Signiffication
de la ditte requette Et ordonnence
faitte aux dits maire Et Consuls
le trois aoust de la Sus ditte
annee, toutes les sus dittes
pieces Cy dessus visées raportées
par le dit Sieur de Cremoux
pour Justiffier de ce quil
a Dit dans sa derniere requete
Et de sa ditte quallité dEcuyer
Requette Imprimée du dit Limouzin
de foncroze Sindic responseue

Page 26

a celle du dit Sieur de Cremoux
Et contenant Ses Nouvelles
Conclusions aubas de Laquelle
est Lordonnence de La Cour
qui les Joint au Procès principal
pendant au rapport du dit
Sieur de Roulet Conseiller
du roy En Ycelle, au surplus
soit signiffié Et mis au Sac
sans retardement du Jugement
dudit proces du vingt Neuf
Juillet dernier, Contract par
forme davance Et arrentement
perpetuel consenty par Monsieur
Me françois de Cremoux avocat
En parlement Sieur de borie
petit En faveur de Jean
Nicoyne dit Guicard de certains

Page 27

biens y mentionnés du Sept
fevrier Mil Six Cens vingt Sept
Coppie d’un Exploit dassignation
donné ala Requette de François
de Cremoux a Migout Souliers
au payement de Certaines
rentes y mentionnées devant
Le Sennechal de perigeux du
huit mars mil Six Cens
vingt Neuf, Sentence Rendue
au dit Sennechal de perigeux
Entre le dit François de Cremoux
Et Le dit Souliers du vingt sept
mars mil Six Cens Trente
donnée par Coppie, acte de
Sommation fait a la Requette
de Monsieur Me Jozeph moine
pretre Chanoine Teologal Et

Page 28

de Saint Etienne au Sieur François
Cremoux avocat En La Cour
sieur de Borie petit pris Comme
fermier des dits maire et Consuls
de la d[ite] ville de Perigeux au sujet
du payement des droits de quelques
charges de Vandanges provenues
dans les Vignes dependantes
de la ditte vicairerie du Treize
octobre mil Six Cens quarente
Six, le dit acte aussi donné
par Coppie, plusieurs Extraits
pris sur le Rolle de Limpozition
faitte sur les Bourgeois et
habitants de la ditte Ville de
perigeux. dans lequel le
Sieur de Cremoux Sy Trouve
Compris meme dans Certains
qualiffié Bourgeois Les dits

Page 29

Extraits délivrés par le greffier
secretaire de l’hotel de ville
dudit perigeux . Le vingt huit
novembre Mil Sept Cens
quarente Cinq Signé de
Beleymes. Toutes Les dittes
pieces produites par Le dit
Limouzin de foncroze pour
justiffier de sa ditte derniere
requette Et de la quallité
davocat prises dans les dittes
pieces par les auteurs du
dit Sieur de Cremoux. avec
Le Nouveau acte a droit
fait par le dit Sieur
Jean Baptiste de Cremoux
au dit Limouzin de foncroze
sindic aux Fins du

Page 30

Jugement du procés Et vus Le
raport du dit Sieur de Roulet
Conseiller du roy En La Cour
Tout Considere Dit a Eté
Que La Cour faisant droit
des appellations interjettées
par le dit Jean Baptiste de
Cremoux . Tant En quallité
d’heritier Testamentaire du dit feu
françois de Cremoux Son
oncle pretre Curé du dit Saint
martin de Riberac que de
Son Chef de La Sentence
Et de L appointement
des Elus de L election
de Perigeux. des
Sept Septembre Mil

Page 31

Sept Cens quarente deux
Et vingt huit Septembre Mil
Sept Cent quarente Trois,
a Mis et Met Les dittes
appellations Et ce dont a eté
appellé au Neant Emendant
attendeu Le raport fait En
La Cour par le dit Jean
Baptiste de Cremoux des
Titres Justifficatif de Sa
qualité d’Ecuyer. fait inhibitions
Et deffenses aux Sindics
Collecteurs des Tailles de La
ditte parroisse Saint martin
de Riberac Et a toutes
autres de Le comprendre
a L’avenir directement ny

Page 32

Indirectement Sur leurs Rolles
des Tailles Pendant quil
vivra Noblement Et ne faira
acte de derogeance de Noblesse
a peine de Nullité et Cassation
des Cotisations, En consequance
ordonne que le dit de Cremoux
sera inscrit au Catalogue des
nobles. Et a L’egard des autres
Conclusions prises au procés
par le dit de Cremoux par
ses requete Et factum. Et
autre requette des Second Juin
Mil Sept Cens quarente quatre
neuf mars mil Sept Cens
quarente Cinq. Et Seze Juillet
dernier, Consernant la restitution
par Luy demandée des Tailles

Page 33

Exigées par La ditte
Communauté de Riberac
pour Les années Mil
Sept Cens quarente Un ; Mil
Sept Cens quarente deux
Mil Sept Cens quarente
Trois. Mil Sept Cens
quarente quatre. Mil Sept
Cens quarente Cinq
Et presente année Mil Sept
Cens quarente Six Et
En Bifferont des termes
Rependus dans L Imprimé
du dit Limouzin de
foncroze Sindic Ensemble
Tant Sur Les Conclusions

Page 34

prises par le dit Sindic par
son sommaire du dixe sept
aoust de La ditte annee
Mil Sept Cens quarente
quatre, que sur Le Renvoy
par Luy pretendeu par
sa Requette du vingt neuf
Juillet dernier. Comme
aussi sur Toutes Les autres
fins Et Conclusions
respectives des dittes
parties La Cour Les
a Mises Et Met hors de
Cause Et de proces Condamne
Ledit Limouzin de foncroze au
dit nom du Sindic de payer Et

Page 35

Et rembourser au dit de Cremoux les vaccations Epices, Levée et Expedition de L arret de partage d oppinion rendeu par La Cour Le trente aoust Mil Sept Cens quarente Cinq, Les frais de L arret du Conseil du dix novembre dernier ; Les vaccations des Sieurs Commissaires qui ont vuidé le d[it] partage d oppinion, Et Les frais de L arret par Eux rendeu. Le Condamne En outre au Tiers des depens Envers le dit de Cremoux faits tant En La ditte Election de Perigeux qu’en La Cour. les autres deux Tiers demeurant compensés fait main Levée de L amende Consignée a raison des

Page 36

des dites appellations a la Remise
delaquelle le Reseveur sera Contraint
par Corps Dit aux parties a Bordea
En La Cour des aydes Et finances de
Guyenne Le second aoust Mil
Sept Cens quarente Six,

Messieurs du roy
premier president
Roulet raporteur
commissaires douze
apres dinees Epices
soixante douze
Ecus

Recu Cens deux Livres dix sols pour les trois
sols pour Livre, Tant des apres dinées que desdittes
Epices. a Bordeaux Ce Douze aout Mil sept Cens
quarante six signé Pescheur

Collationné
Leydet

Vingt Livres quinze sols
augn. deux Livres dix sols six deniers
pour Le droit de forme par Composition Trois Cens Livres
augmentation Trente Livres, Remise et retiré du sac
dix sols, aug[mentatio]n un sol

signiffié Le Seze aoust 1746 a
delarere pour sa partie parlant a
son Clerc par nous

[Nodave ou Nogare]