Recherche de noblesse

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RECHERCHES DE NOBLESSE. Pour réprimer les usurpations que les roturiers faisaient de la noblesse et de ses privilèges, nos rois à diverses époques ordonnèrent qu'il serait fait des Recherches de ces usurpateurs, et que tout individu se disant noble, serait tenu de justifier de cette qualité par titres authentiques.

Parmi les différentes Recherches particulières à quelques provinces, ou générales dans tout le royaume, qui ont été ordonnées, soit à l'égard des francs fiefs, soit à l'égard des tailles, soit à l'égard des titres de noblesse durant le XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles, la plus fameuse par la rigueur des procédures, la durée des poursuites, et la quantité des amendes versées dans le trésor public, est celle qui fut commencée avec beaucoup de rigueur en 1666, à l'instigation du grand Colbert, suspendue en 1674, à cause des guerres, reprise en 1696, avec moins de sévérité, et qui enfin n'a entièrement cessé qu'en 1727.

La plupart des Recherches furent d'abord confiées aux traitants (ou fermiers), qui, trop avides d'argent, inquiétèrent l'ordre entier de la noblesse, et refusèrent quelquefois justice à de pauvres gentilshommes, pour écouter favorablement de riches usurpateurs qui se firent maintenir.

Cependant la Recherche de 1666 fut mieux confiée, et les intendants des provinces en furent exclusivement chargés avec pouvoir de juger définitivement, en laissant toutefois aux condamnés la faculté de se pourvoir au conseil d'état dans les six mois de la signification des jugements de condamnation.

Les commissaires départis des intendants, pendant le cours de ces Recherches, se trouvant arrêtés à l'égard des gentilshommes, dont les anciens titres, ou les titres primordiaux de noblesse étaient adirés ou n'existaient plus ; il fut décidé, par arrêt du conseil du 19 mars 1667, que ceux qui avaient porté les titres de chevalier et d'écuyer depuis 1560 avec possession de fiefs, emplois et services, et sans aucune trace de roture avant ladite année 1560, seraient réputés nobles de race, et comme tels maintenus. Quant à ceux dont les titres n'étaient accompagnés ni de fiefs, ni de services, les commissaires exigèrent de leur part une preuve de deux cents ans de qualification ; ce qui, par conséquent faisait remonter la preuve à 1467, et toujours sans aucune trace de roture antérieure à cette dernière époque. Mais la déclaration du roi du 16 janvier 1714, enregistrée à la cour des aides le 30 du même mois, limita la preuve à cent années, à compter du 30 janvier 1614.

J'en ai parlé à l'article Possession centenaire et j'y renvoie. Voyez aussi Maintenue.

Il y a d'anciennes ordonnances très sévères sur les Recherches des faux nobles ou usurpateurs de noblesse ; celle d'Orléans, article 110, porte que les usurpateurs d'armes timbrées (1) seront punis par les juges ordinaires comme pour crime de faux. Celle de Blois, article 257, rendue sur la demande des états généraux du royaume, confirme celle d'Orléans.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816