Seigneurie

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SEIGNEURIE, subst. fém. Titre que l'on donnait à différentes sortes de supériorité et de puissance que l'on pouvait avoir, soit sur les personnes d'un lieu, soit sur les héritages de ce lieu.

Les Romains ont reconnu la Seigneurie, ou puissance publique, et l'ont exercée sur les personnes et sur les biens.

Il est vrai que, du temps de la république, les citoyens romains n'étaient pas soumis à cette puissance, elle résidait, au contraire, en eux ; ils possédaient aussi librement leurs héritages d'Italie. Mais les autres personnes et les biens situés ailleurs étaient soumis à la puissance publique, jusqu'à ce que toutes ces différences furent supprimées par les empereurs. Les terres payaient à l'em pereur un tribut appelé censum, lequel cens était la marque de la Seigneurie publique.

Tel était aussi l'état des Gaules, sous la domination des Romains, lorsque les Francs en firent la conquête. Les vainqueurs se firent seigneurs des personnes et des biens des vaincus, sur lesquels ils s'attribuérent, non seulement la Seigneurie publique, mais encore la Seigneurie privée ou propriété.

Ils firent tous les naturels du pays, serfs, tels que ceux qu'on appelait, chez les Romains, censitos, sec adscriptitios, gens de mainmorte ou gens de pote, quasi alienae potestatis ; d'autres, semblables à ceux que les Romains appelaient colonos, seu glebae addictos, gens de suite, ou serfs de suite, lesquels ne pouvaient quitter sans le congé du seigneur.

Le peuple vainqueur demeura franc de ces deux espèces de servitudes, et exempt de toute Seigneurie privée.

Les terres de la Gaule furent toutes confisquées ; une partie fut retenue pour le domaine du prince ; le surplus fut distribué par provinces et territoires aux principaux chefs et capitaines des Francs, à l'exemple de ce qui avait été pratiqué chez les Romains, lesquels, pour assurer leurs frontières, en donnèrent les terres, par forme de bénéfice ou récompense à leurs capitaines, pour les tenir, seulement pendant qu'ils serviraient l'état. La seule différence fut que les Francs ne donnèrent pas seulement les frontières, ils distribuèrent de même toutes les terres de l'état.

Les provinces furent données avec titre de duché, les marches ou frontières, avec le titre de marquisat ; les villes avec leur territoire, sous le titre de comté ; les châteaux et villages, avec quelques territoires à l'entour, sous le titre de baronnie, de châtellenie ou de simple Seigneurie. Mais ceux à qui l'on donna ces terres n'en eurent pas la Seigneurie pleine et entière ; la Seigneurie publique en demeura par devers l'État, ils n'en eurent que l'exercice ; le prince se réserva même la Seigneurie privée de ces terres, dont la propriété lui était réversible, et même, pendant qu'elles étaient possédées par chaque officier ou capitaine, il y conservait toujours une sorte de SEIGNEURIE privée, qui est ce que l'on appelle SEIGNEURIE directe ; ces terres n'étant données qu'à la charge de certains devoirs et de certaines prestations.

Telle fut la première origine des fiefs et Seigneuries, lesquels n'étaient d'abord qu'à temps, et ensuite à vie, et devinrent dans la suite héréditaires.

Les capitaines auxquels on avait donné des terres, tant pour eux que pour leurs soldats, leur en distribuèrent différentes portions, aussi à titre de fief, d'où se formèrent les arrière-fiefs.

Ils en rendirent aussi quelques portions aux naturels du pays, non pas à titre de fief, mais à la charge d'un cens, tel qu'ils en payaient aux Romains ; de là vint l'origine des censives.

Au commencement, les Seigneuries étaient tout à la fois offices et fiefs. Les seigneurs rendaient eux-mêmes la justice en personne ; mais dans la suite, ils commirent ce soin à d'autres personnes, et on leur a enfin défendu de juger eux-mêmes, au moyen de quoi les offices des seigneurs ont été convertis en Seigneuries, auxquelles néanmoins demeura attachée une partie de la puissance publique.

Les grandes Seigneuries suzeraines relevaient ordinairement nuement de la Seigneurie souveraine ; les médiocres ou moindres, de quelque grande Seigneurie ; et les petites ou simples relevaient aussi communément d'une Seigneurie du second ordre.

Les fiefs et Seigneuries étaient autrefois tous indivisibles, ce qui n'est demeuré qu'aux souverainetés et aux grandes Seigneuries, telles que les principautés, les duchés et comtés-pairies.

À l'égard des autres Seigneuries, la glèbe pouvait se diviser, mais le titre de dignité et la justice ne se divisaient pas.

Anciennement, toutes les grandes Seigneuries ne tombaient point en quenouille, parce que c'étaient des offices masculins ; mais depuis, les femmes y succédèrent suivant les règles des fiefs, sauf l'exception pour les duchés-pairies non femelles.

Les médiocres et petites Seigneuries étaient inconnues dans l'origine des fiefs ; les vicomtes, prévôts, viguiers, châtelains, vidames, n'étaient que des officiers inférieurs, préposés par les ducs et comtes, lesquels, à l'exemple de ceux-ci, se rendirent propriétaires de leurs offices et Seigneuries. Voyez Fief.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816