Dénombrement

De CremouxPedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

DÉNOMBREMENT, subst. masc., appelé par Dumolin renovatio feudi, était une déclaration par écrit que le vassal donnait à son seigneur du fief et de toutes ses dépendances, qu'il tenait de lui en foi et hommage. On l'appelait aussi aveu et quelquefois aussi aveu et Dénombrement, comme si ces termes étaient absolument synonymes ; cependant le terme de Dénombrement ajoutait quelque chose à celui d'aveu, lequel semblait se rapporter principalement à la reconnaissance générale qui était au commencement de l'acte : au lieu que le terme de Dénombrement se rapportait singulièrement au détail qui était fait ensuite des dépendances du fief.

L'objet pour lequel on obligeait le vassal de donner un Dénombrement, était que la foi et hommage suffisaient bien pour conserver la mouvance en général ; mais sans l'aveu on n'en connaissait point les droits, et il aurait pu s'en perdre plusieurs.

Le Dénombrement devait être donné par le vassal, c'est-à-dire par le propriétaire du fief servant, et non par l'usufruitier.

Si le fief servant appartenait par indivis à plusieurs personnes, ils devaient tous donner ensemble leur aveu. Supposé que quelqu'un d'eux eût négligé de le faire, un autre pouvait donner son aveu pour la totalité, afin de ne pas souffrir de la négligence de son copropriétaire. Si le fief servant était partagé, chacun des propriétaires donnait son aveu séparément.

Le tuteur qui avait obtenu souffrance pour ses mineurs devait donner son Dénombrement quarante jours après, et les mineurs à leur majorité n'en devaient pas d'autre : il suffisait qu'ils ratifiassent celui du tuteur.

Le mari pouvait donner seul son aveu pour un fief de la communauté ; mais quant au propre de la femme, il fallait qu'elle signât l'aveu, autorisée à cet effet par son mari.

Le gardien n'était pas obligé de donner un aveu, parce qu'il n'était qu'usufruitier.

L'aveu et le Dénombrement était dû au seigneur dominant à toutes les mutations de vassal ; il n'en était pas dû aux mutations de seigneur : si le nouveau seigneur en voulait un, il le pouvait demander ; mais en ce cas l'acte était à ses dépens.

La foi et hommage devait toujours précéder le Dénombrement, mais l'acte de la foi et hommage pouvait contenir aussi le Dénombrement.

Le vassal n'avait que quarante jours pour les fournir, à compter du jour qu'il avait été reçu en foi et hommage.

Le seigneur dominant pouvait saisir le fief servant, faute de Dénombrement, mais cette saisie n'emportait pas perte de fruits.

Quand le vassal n'avait point connaissance de ce qui composait son fief, il pouvait obliger le seigneur de l'aider de ses titres, et de lui donner copie des anciens Dénombrement ; le tout néanmoins aux frais du vassal.

Le Dénombrement devait être donné par écrit.

Il fallait qu'il fût sur parchemin dans les pays où l'on se servait de papier timbré.

L'acte devait être passé devant deux notaires ou un notaire et deux témoins.

II devait contenir un détail du fief article par article, marquer le nom du fief s'il en avait un, la paroisse et le lieu où il était situé ; la justice, s'il y en avait une ; le chef-lieu ou le principal manoir ; les autres bâtiments qui en dépendaient, les terres, prés, bois, vignes, étangs, dîmes, champarts, cens, rentes, servitudes, corvées, arrière-fiefs et autres droits, comme de banalité, de péage, forage, etc. Le nouveau Dénombrement devait être conforme aux anciens autant que faire se pouvait ; mais si le vassal ne jouissait plus de tout ce qui était dans les anciens, il n'était pas obligé de le reconnaître.

Le vassal devait signer le Dénombrement, ou le faire signer par un fondé de procuration spéciale.

Le seigneur pouvait se contenter d'un Dénombrement sur papier commun et sous seing-privé ; l'acte était également obligatoire contre le vassal, mais il n'était pas authentique.

Les anciens aveux n'étaient point la plupart revêtus de tant de formalités que ceux qui se firent depuis. Ils ne laissaient pas d'être valables pourvu qu'ils fussent usités lors de la passation de l'acte.

Lorsqu'il s'agissait d'établir quelque droit onéreux par le moyen d'un seul aveu, il fallait que cet aveu pour être réputé ancien eût au moins cent ans. Il y avait néanmoins quelquefois des aveux moins anciens auxquels on avait égard, cela dépendait des circonstances et de la prudence du juge.

Il était libre au vassal de ne donner qu'un seul aveu pour plusieurs fiefs lorsqu'ils relevaient tous du même seigneur, et à cause d'une même seigneurie.

Le nouveau Dénombrement devait être donné au propriétaire du fief dominant ; s'ils étaient plusieurs, on le donnait à l'aîné, ou à celui qui avait la principale portion.

Le vassal pouvait l'envoyer par un fondé procuration spéciale. Si le seigneur était absent, on donnait l'aveu à son procureur-fiscal ; et en cas d'absence de l'un et de l'autre, on dressait procès-verbal.

Il était à propos que le vassal, en remettant son Dénombrement, en retirât une reconnaissance par écrit.

Les aveux et Dénombrements qui étaient dus au roi, devaient être présentés à la chambre des comptes, pour les fiefs qui étaient dans l'étendue du bureau des trésoriers de France de Paris ; à l'égard des autres, la chambre en renvoyait la vérification aux bureaux du ressort, après quoi ils étaient reçus en la chambre.

Le Dénombrement étant présenté, le seigneur devait le recevoir ou le blâmer dans les quarante jours suivants, c'est-à-dire déclarer qu'il en était content, ou bien le débattre et le contredire dans les articles où il était défectueux.

On mettait ordinairement dans les aveux la clause, sauf à augmenter ou diminuer ; et quand elle n'y aurait pas été, elle y était toujours sous-entendue : de sorte que le vassal pouvait en tout temps ajouter à son aveu ce qu'il avait omis ; mais s'il voulait le diminuer ou le réformer en quelque point au préjudice du seigneur, et que celui-ci s'y opposât, il fallait que le vassal obtînt des lettres de rescision contre son aveu.

Quand le Dénombrement était en forme authentique, il faisait foi même contre des tiers de tout ce qui y était énoncé, mais il ne servait de titre qu'entre le seigneur et le vassal, leurs héritiers ou ayant-causes ; c'était un titre commun pour eux, au lieu que par rapport à des tiers il ne pouvait pas leur préjudicier étant à leur égard res inter alios acta, il servait seulement de demi-preuve, et quand il était ancien il formait une preuve de possession.

Le seigneur ne pouvait contester à son vassal les qualités et droits qu'il lui avait passés dans son aveu et Dénombrement ; mais si le vassal y avait compris quelques héritages du seigneur, ce dernier n'aurait pas été pour cela non recevable à les réclamer, à moins que le vassal ne les eût prescrits par trente ans.

Si le vassal était poursuivi par un autre seigneur, il devait dénoncer cette prétention à celui qui avait reçu son Dénombrement, celui-ci étant son garant en ce qui regardait la foi et hommage ; il pouvait même prendre le fait et cause de son vassal, pour tous les objets qu'il prétendait être dépendants du fief mouvant de lui ; mais s'il ne voulait pas entrer dans cette discussion concernant le domaine du fief, il n'était garant comme on l'a dit, que de la foi et hommage.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816